TOUR DU MONDE DE L’HABITAT VU PAR LA SOCIÉTÉ CIVILE

Droit foncier

Dernière mise à jour le 12 septembre 2019

Foncier provient du latin “Fundus” (au sens de “fonds”). Le terme de foncier désigne la notion de “terre” qui inclut tout ce qu’il y a sur, au-dessus et en-dessous de la surface de cette terre et sur laquelle un droit de propriété peut s’exercer.

“La terre est beaucoup plus qu’un facteur de production ou un bien économique : elle englobe d’autres valeurs comme sol natal, lieu des ancêtres, de survie ou de liberté individuelle. La terre fait objet d’impôts et elle est convoitée par les gouvernements ou des groupes de pression. C’est un instrument de pouvoir et de création de dépendance, une source de conflit, voire même de guerre. La construction sociale du foncier (social construction of land) est mise à l’examen dans le contexte de vastes programmes de restructuration dans des économies industrielles, post industrielles ou en voie d’industrialisation par l’introduction de l’économie de marché, par la globalisation et à la lumière des obligations sociales découlant des fonctions du foncier. Partout dans le monde le système foncier est basé sur des valeurs et des normes. De ce fait, on ne saurait le dissocier de son contexte social et culturel”.

“C’est pourquoi ce cadre d’orientation est basé sur quatre principes, qui servent en même temps d’échelle pour évaluer les systèmes fonciers ou leurs réformes:”

  1. Sécurité juridique
  2. État de droit et Droits de l’homme
  3. Participation politique de la population en matière de foncier
  4. Définition de la propriété dans un système économique de marché
  • La sécurité juridique permet le calcul des risques, elle est donc un préalable à toute prise de décision individuelle. Elle comprend une législation fiable, claire et non équivoque concernant les transactions et l’utilisation du sol, la réalisation des droits fonciers en cas de conflits à l’aide d’institutions ainsi qu’une limitation du pouvoir discrétionnaire des autorités publiques.
  • L’État de droit (à noter que l’État de droit, Rechtsstaatlichkeit et Rule of Law ne sont pas synomymes) comprend le respect de la constitution du pays, des Droits de l’homme et le principe de la séparation des pouvoirs sur la base d’un système parlementaire indépendant. Le pouvoir judiciaire ne doit appliquer que les lois. Le respect de systèmes juridiques autochtones doit être assuré. L’histoire européenne démontre suffisamment la nécessité absolue d’arriver à une discussion publique de la législation afin d’assurer l’acceptation d’un nouveau droit foncier. Toute nouvelle loi ne sera acceptée qu’à condition qu’elle soit aussi équilibrée que les règles (prétendument) obsolètes.
  • Sans la participation de ceux concernés par les changements du droit foncier, les institutions indigènes et le savoir local ne pourront pas être intégrés dans le processus du changement et les changements ne seront pas acceptés par les populations. Une participation plus prononcée doit se faire parallèlement à la décentralisation et le respect plus stricte du principe de subsidiarité. Seule une telle participation est garante de la réflexion de la texture économique et sociale d’un pays donné dans la réforme juridique.
  • Dans le passé, la définition de la propriété fut un critère fondamental de distinction entre économies de marché et économies planifiées. Du point de vue juridique, la définition de propriété doit se faire sur une base universelle sans référence aux sujets de ce droit (l’individu, l’État, la commune ou une fondation). Tous les participants au marché, y inclus l’État, y ont droit. La notion de propriété ne saura pas être confondue, de ce fait, avec privatisation. La privatisation n’est qu’une des formes possibles de transfert de terres, celle de l’État aux agents privés. Le transfert du droit de propriété doit être considéré dans un contexte juridique plus large qui est, p.ex., celui du droit des contrats, du droit de la famille et de succession, du droit fiscal et du droit de l’eau. La propriété individuelle ne signifie par ailleurs pas la fin de toute intervention de la part des autorités publiques. La propriété foncière, en particulier, soumet le propriétaire à toutes sortes d’obligations sociales.

Source : cadre d’orientation pour la FAO, réalisé par la GZT (ONG allemande) en collaboration avec d’autres partenaires.